TEMOINS DE MAUVAIS TRAITEMENT: QUE FAIRE?

Publié le par cerbere

  1. AVANT TOUTE EMOTION, S'ASSURER RAISONNABLEMENT QU'IL S'AGIT BIEN DE MAUVAIS TRAITEMENTS ACTIFS ET NON D'UN JEU, DE MENACES OU D'UNE SITUATION DE DEFENSE (DE SOI, D'UN TIERS, D'UN AUTRE ANIMAL) QUI POURRAIT CREER UN MALENTENDU
  2. S'ASSURER QU'ON PEUT INTERVENIR SANS PRENDRE DE RISQUES POUR SA PROPRE SECURITE
  3. SI POSSIBLE, INTERVENIR AFIN DE FAIRE STOPPER LES AGISSEMENTS SUPPOSES, SOIT PAR LE DIALOGUE, SOIT EN MENACANT DE FAIRE APPEL AUX FORCES DE L'ORDRE (UN DEPOT DE PLAINTE POURRA ETRE SOLLICITE)
  4. SINON, CHERCHEZ A CONSTITUER UNE PREUVE PAR TOUS MOYENS POSSIBLES: VIDEO OU PHOTO (CAMESCOPE OU WEBCAM, TELEPHONE PORTABLE OU APPAREIL NUMERIQUE, ETC) TEMOIGNAGES ET PETITIONS, ATTESTATION D'ASSOCIATION OU MEME D'HUISSIER. EN CAS DE REPETITIONS, NOTEZ JOURS ET HEURES, TYPES, DUREE ET AUTEURS DES MAUVAIS TRAITEMENTS: ELEMENTS IMPORTANTS POUR UN DEPOT DE PLAINTE.
  5. CONTACTEZ DES QUE POSSIBLE LES FORCES DE L'ORDRE (EN EVOQUANT LE DANGER IMMEDIAT DE MORT) ET/OU UNE ASSOCIATION COMPETENTE (S.P.A., CERBERE) A ENTAMER DES POURSUITES JUDICIAIRES EN TANT QUE PARTIE CIVILE ET CO-PLAIGNANTE.


SACHEZ QU'EN 2007, UN HOMME A ETE CONDAMNE A 13 MOIS DE PRISON FERME POUR AVOIR TUE SON CHIEN A COUPS DE PLANCHE.C'EST L'INTERVENTION ET LA PLAINTE DES VOISINS IMMEDIATS QUI A PERMIS DE LE FAIRE CONDAMNER.

Séance de "dressage" plus que musclée...avec collier étrangleur.









NOUS VOUS RAPPELONS LES LEGISLATIONS EN VIGUEUR: Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F) .
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


Certains recourent à ce genre de "remède" économique aux aboiements intempestifs (cas de baillons en fil-de-fer
découverts par CERBERE).



A) LE DEPOT DE PLAINTE :


  En application de l’article 15-3 du code de procédure pénale un fonctionnaire de police ou un gendarme ne peut pas refuser d’enregistrer une plainte. Cet article, qui stipule que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions) et de les transmettre le cas échéant au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. », s’impose  à tous les officiers et agents de police judiciaire (à savoir les fonctionnaires de police et les gendarmes) et ne souffre d’aucune interprétation. Confirmation en a été donnée par la question d’un parlementaire au ministre de la justice le 06.10.2003 (J.O. Ass. Nat (Q) – 27 janvier 2004 – page 686). En outre une charte de l’accueil du public est désormais affichée dans chaque hall d’accueil des commissariats et gendarmeries, charte qui reprend cette obligation.

 

  Malheureusement il peut arriver qu’un fonctionnaire de police ou un gendarme, peu enclin à s’intéresser au sort des chats, des chiens, des vaches ou des moutons, profite de l’ignorance de la victime pour lui expliquer qu’il ne s’agit pas d’une infraction et refuse d’enregistrer sa plainte. Il proposera sans doute une « main courante », simple enregistrement sur un registre n’entraînant aucune enquête et n’ayant aucune valeur légale.  

 

  Il est important de refuser cette main courante et d’insister pour que la plainte soit enregistrée. 


  Ce dépôt de plainte consiste en une audition au cours de laquelle la victime relate les faits. Dès ce stade de la procédure il est utile de se constituer partie civile. Il suffit d’en faire mention dans le procès-verbal. A l’issue de l’enregistrement de la plainte il doit  être remis une attestation de dépôt de plainte ainsi qu’une copie de l’audition. (C’est aussi une obligation légale).

 

B) LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS :



 

  Avant de se présenter au bureau de police ou à la brigade de gendarmerie il est préférable de savoir pour quelle infraction précise on va déposer plainte. Certaines sont des contraventions qui limitent les possibilités d’enquête, d’autres sont au contraire des délits qui, surtout si elles sont prises dans le cadre du flagrant délit,  donnent des moyens d’investigations importants à l’enquêteur (perquisitions, saisies, garde à vue…).

 

  Deux principaux délits existent en  matière de protection animale. Le premier concerne  les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé. (Article 521-1 du code pénal). Il peut-être retenu à l’encontre de quiconque commet des actes de tortures ou de cruauté envers un animal. La volonté ou l’instinct pervers coupable est supposée. Le second délit s’intéresse aux sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif.

 

  Viennent ensuite les contraventions : voir les articles R. 655-1, R.654-1 et R.653-1 en haut de cette page.


C) LE SUIVI DE L’ENQUETE :

 

  L’enregistrement de la plainte n’est que l’acte initial de la procédure. Suite au dépôt de plainte une enquête doit être diligentée. Cette enquête consiste en un transport sur les lieux de l’enquêteur aux fins d’effectuer des constatations, de recueillir des témoignages et surtout d’auditionner les éventuels auteurs.

 

  L’ensemble de ces actes doit être effectué très rapidement. C’est pourquoi il importe de ne pas quitter le service qui a recueilli la plainte sans avoir obtenu de l’enquêteur un rendez-vous rapide sur place pour les constatations. Il faut toujours avoir un détail « important » à lui montrer sur les lieux et surtout ne pas se laisser prendre à l’argument « d’autres enquêtes plus urgentes »

 

  Avant de prendre congé il est impératif de noter les coordonnées de l’agent en charge du dossier. Régulièrement, mais toujours avec courtoisie il faut s’enquérir de l’état du dossier et de la suite donnée.


  NOTA : parfois il est préférable de faire intervenir le service de police ou de gendarmerie sur place avant même le dépôt de plainte, pour procéder à des constatations urgentes.


  

La MALTRAITANCE, c'est aussi parfois la NEGLIGENCE sous toutes ses formes, dans l'irrespect des besoins essentiels du chien (ATTENTION: certaines affections ou traitements médicaux, comme chez l'Homme peuvent induire en erreur sur la responsabilité du maître)

















































"Les animaux maltraités sont souvent médicalisés

Le lien entre les maltraitances envers les animaux et celles envers les humains, en particulier les enfants, est établi par de nombreuses études. Une enquête américaine montrait déjà en 1983 que dans 88 % des cas de maltraitance infantile, l’animal de la maison est maltraité. Le lien existe aussi pour les violences conjugales.
Les mauvais traitements sur les animaux infligés par des enfants sont corrélés à un futur comportement violent. 36 % des auteurs de violences sexuelles ont maltraité des animaux dans leur enfance, de même que de nombreux tueurs en série.


Les vétérinaires sont bien placés pour constater les mauvais traitements car les animaux maltraités sont souvent médicalisés, mais ils sont tenus au secret professionnel.


Pas assez formés pour reconnaître les mauvais traitements

Selon une étude américaine, seuls 8 % des vétérinaires estiment qu’ils sont formés pour reconnaître les maltraitances ; très peu connaissent leurs droits et leurs devoirs.
Des chercheurs ont analysé les réponses à un questionnaire rempli par 400 vétérinaires néozélandais*.
63 % des vétérinaires ont constaté au moins un cas de maltraitance dans les 5 ans précédant l’enquête. 9 % disent en observer au moins à quatre reprises chaque année.
49 % des animaux maltraités sont amenés chez le vétérinaire par leur propriétaire, 33 % par des acteurs de la protection animale et 18 % par des tierces personnes. Il s’agit surtout de chiens (64 %), de chats (19 %), de bovins (12 %) et de chevaux (4 %).



Lésions de la tête, fractures, mutilations, empoisonnement…

Parmi les principales lésions observées, les vétérinaires citent des lésions de la tête dues à un objet contondant (48 % des cas), un coup de pied ou une projection sur un mur (25 %). 58 % des lésions des oreilles sont dues à une mutilation volontaire, 70 % des fractures dentaires et 37 % des fractures des membres, à des coups. Les lésions de la queue sont dues à une fracture infligée volontairement chez 69 % des animaux.
Les lacérations sont attribuées à des tirs par arme à feu (19 %), des armes blanches (19 %), des combats de chiens (25 %). Les mutilations sexuelles résultent de tentatives de castration ou de pratiques zoophiles. Les lésions de friction sont généralement dues à la traction de l’animal par un véhicule. Les vétérinaires néozélandais ont aussi vu des empoisonnements volontaires, des chiots ébouillantés, l’ingestion forcée de verre pilé, des brûlures…



Le maltraitant type est un homme jeune

Dans la plupart des cas, les vétérinaires interrogés ont fondé leur suspicion sur la nature des lésions, 17 % sur des témoignages, 13 % sur le comportement du propriétaire, 10 % sur des contradictions dans le recueil des commémoratifs et 3 % sur la répétition de consultations pour des motifs identiques.
Dans 41 % des cas, l’auteur des mauvais traitements est connu avec quasi-certitude. 88 % des maltraitants sont des hommes. 59 % ont moins de 25 ans.
4 % des vétérinaires sont sûrs que les maltraitances concernent aussi la famille, 12 % le suspectent.
Les praticiens sont à 73 % pour une obligation de déclaration des maltraitances aux autorités (83 % des femmes, 62 % des hommes).
Les maltraitances psychologiques sont bien plus difficiles à objectiver. C’est par exemple le cas d’animaux terrorisés par leur propriétaire.

*Williams (VM) : Animal abuse and family violence : survey of the recognition of animal abuse by veterinarians in New Zealand ad their understanding of the correlation between animal abuse and human violence. New Zealand Veterinary Journal. 2008. Vol 56, N°1, p 21-28. "

SOURCE: ONEVOICE.ORG

 

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