CHIENS EN DROITS ET DEVOIRS

Publié le par cerbere

Principes généraux de la protection animale

 

 

Les règles relatives à la protection ont été prises en compte au niveau européen : la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 18 novembre 1987, a été signée par la France le 18 décembre 1996 et est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

 

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (article L. 214-1 du Code rural).

 

Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie (article 2 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).

 

Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être (article 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).

 

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (article L. 214-3 du Code rural).

 

Article L. 214-6 du Code rural

 

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

 

II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

 

III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

 

IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

 

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

 

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

 

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

 

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

 

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

 

V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

 

VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

 

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

 

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

L'intérêt à agir des associations de protection animale.

 

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal (article 2-13 du Code de procédure pénale).



La réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux est issue de l'arrêté du 25 octobre 1982, modifié par les arrêtés des 17 juin 1996 et 30 mars 2000.

 

L'exigence générale d'un bon état de santé et d'entretien.

 

Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982).

 

L'élevage, la garde ou la détention d'un animal ne doit entraîner, en fonction de sas caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé (article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982).

 

Cette exigence figure également à l'article L. 214-1 du Code rural, aux termes duquel tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

La mise à disposition d'eau et de nourriture
(Article 3 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)

 

Le propriétaire, gardien ou détenteur d'un animal de compagnie ou assimilé doit mettre à la disposition de celui-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour le maintenir en bon état de santé.

 

De même, une bonne réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à la disposition de l'animal dans un récipient maintenu propre.

 

 

 

            L'exigence d'un abri conforme aux besoins de l'animal
             (Article 4 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)

 

Il est interdit d'enfermer un animal de compagnie ou assimilé dans des conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé.

 

L'animal domestique ou assimilé doit disposer d'un espace suffisant et d'un abri contre les intempéries, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

 

 

 

            Les caractéristiques de garde et de détention des chiens de chenils
             (Article 5 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)

 

Le chien de chenil doit disposer d'un enclos approprié à sa taille mais cet enclos ne peut en aucun cas avoir une surface inférieure à 5 mètres ² par chien.

 

La clôture de l'enclos ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.

 

L'enclos doit comporter une zone ombragée.

 

Les niches, enclos et surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.

 

Le sol doit être en matériau dur et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides.

 

L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement et les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés.

 

 

 

            La mise à disposition d'une niche

 

Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).

 

La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur.

 

La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au sud.

 

En hiver et par intempéries, les animaux doivent être protégés de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

 

Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.

 

La niche doit être suffisamment aérée et être constamment tenue en parfait état d'entretien et de propreté, les excréments devant être enlevés tous les jours.

 

La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés.

 

Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés, en matériau dur et imperméable ou en caillebotis, pour éviter que l'animal ne piétine dans la boue lorsqu'il se tient hors de sa niche.

 

Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales.

 

Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal.

 

(article 7 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)

L'animal à l'attache

 

Pour tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

 

L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).

 

L'animal ne peut être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal ou fixé à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, le torsion anormale et par conséquent l'immobilisation de l'animal.

 

Le collier ne peut en aucun cas être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

 

La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache.

 

La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.

 

Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache  doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).

 

Article 8 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982

L'animal et la voiture
(Articles 9 et 10 Chapitre II Annexe I  de l'arrêté du 25 octobre 1982)

 

Aucun animal ne doit être enfermé dans le coffre d'une voiture sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche.

 

Lorsque l'animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pour ne pas être incommodé.

 

Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

 

Le fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la canicule (D1230 Cherbourg 9 décembre 2003 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 90 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts à la SPA) ou dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil (J1270 Saint-Germain-en-Laye 23 janvier 2004 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et a accordé 700 euros de dommages et intérêts à la SPA) peut être qualifié de mauvais traitements envers un animal domestique, infraction sanctionnée par l'article R. 654-1 du Code pénal.

 

Les conditions de garde et de détention des animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels (article 17 Chapitre IV Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).

 

Les animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, un abreuvement et des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire.

 

La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil.

 

Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.

 

La réglementation relative aux concours, expositions et magasins de vente d'animaux

 

Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux des animaux vivants destinés notamment à la vente, sans que toutes les dispositions soient prises pour leur éviter une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé.

 

L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.

 

Les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.

 

Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas troubler ou porter atteinte à leur état de santé.

 

Durant tout le temps de leur séjour dans l'établissement, les animaux doivent bénéficier de conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.

 

(article 14 Chapitre II Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982)

Publié dans LOIS & TEXTES

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